Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Compatibilité des plans, des arrêtés et des règlements avec la déclaration d’intérêt public
2020, ch. 8, art. 28; 2021, ch. 44, art. 1
15(1)Tout plan régional en matière d’utilisation des terres, plan municipal, plan rural, arrêté ou règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt public, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, doivent être compatibles avec celle-ci.
15(2)Le plan régional en matière d’utilisation des terres, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté ou le règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt public, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, qui sont incompatibles avec celle-ci sont considérés comme incompatibles avec la présente loi et ses règlements et sont frappés d’invalidité dans la mesure de leur incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
2020, ch. 8, art. 28; 2021, ch. 44, art. 1
Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment avec la déclaration d’intérêt provincial
2020, ch. 8, art. 28
15(1)Tout plan régional, plan municipal, plan rural, arrêté ou règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial doivent être compatibles avec celle-ci.
15(2)Le plan régional, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté ou le règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial qui sont incompatibles avec celle-ci sont considérés incompatibles avec la présente loi et ses règlements et sont frappés d’invalidité dans la mesure de leur incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
2020, ch. 8, art. 28
Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement avec la déclaration d’intérêt provincial
15(1)Le plan régional, le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté ou le règlement, y compris ses modifications ou ses adjonctions, adopté ou pris en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la déclaration d’intérêt provincial doit être compatible avec elle.
15(2)Tout ou partie du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement prévu à la présente loi qui est incompatible avec la déclaration d’intérêt provincial est réputé incompatible avec la présente loi et ses règlements et est frappé d’invalidité dans la mesure de son incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement avec la déclaration d’intérêt provincial
15(1)Le plan régional, le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté ou le règlement, y compris ses modifications ou ses adjonctions, adopté ou pris en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la déclaration d’intérêt provincial doit être compatible avec elle.
15(2)Tout ou partie du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement prévu à la présente loi qui est incompatible avec la déclaration d’intérêt provincial est réputé incompatible avec la présente loi et ses règlements et est frappé d’invalidité dans la mesure de son incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.